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La justice européenne ne reconnaît pas le droit à
la vie du fœtus
Aude Dugast
La Cour européenne des droits de l’homme a rendu hier 8 juillet en audience
publique son arrêt de Grande chambre dans l’affaire "Vo c. France"
(requête no 53924/00). La Cour rejette la requête de Madame Thi-Nho Vo
poursuivant pénalement un médecin qui, à la suite d'une erreur médicale
l'avait confondue avec une femme souhaitant retirer son stérilet. Il avait
provoqué la mort de son bébé au sixième mois de grossesse.
La requérante invoquait l’article 2 de la Convention européenne des droits de
l’homme sur le droit à la vie, dénonçant le refus des autorités françaises de
qualifier d’homicide involontaire l’atteinte à la vie de l’enfant à naître
qu’elle portait. Elle soutenait que la France avait l’obligation de
mettre en place une législation pénale visant à réprimer et sanctionner une
telle atteinte.
La Cour a
conclu, par 14 voix contre 3, à la non-violation de l’article 2 de la
Convention européenne des droits de l’homme. De l’avis de la Cour, "le
point de départ du droit à la vie relève de l’appréciation des États"
(sic), la majorité des pays n’ayant pas arrêté la solution à donner à
cette question. La décision tient également à l’absence de consensus européen
"sur la définition scientifique et juridique des débuts de la
vie".
Un recul du droit
Cet arrêt rendu par la grande chambre de la Cour européenne des droits de
l'homme, après l'arrêt de la Cour de cassation française, est un recul du
droit et de la civilisation. On fait une croix sur ce qui est le
fondement de notre culture, c'est-à-dire la protection de la vie humaine dès
son commencement. Le droit pénal ayant pour finalité la protection des
valeurs essentielles de la société était le plus apte à protéger
effectivement la vie de l’être humain, ce terme générique désigne aussi
l’enfant non encore né.
En 1975 la loi Veil autorisait l'avortement, elle n'autorisait pas un tiers à
interrompre la grossesse d'une femme. Or aujourd'hui on délivre à un tiers un
permis de tuer. Depuis
le XIXe siècle la France protége la vie de l'enfant à naître. C'est seulement
à la fin du XXe et au début du XXIe siècle que la Cour de cassation a décidé
que la vie à ses débuts n'était plus protégée.
Le fœtus, victime des intérêts...
Il faut se poser la question de savoir à qui profite cette dérive
monstrueuse. Jerry Sainte-Rose, avocat général à la Cour de cassation,
n'hésite pas à parler de pressions idéologiques. Il analyse ce revirement du
droit par la pression de lobbies. D'abord le lobby des partisans de
l'avortement qui veulent déconsidérer l'enfant in utero pour mieux
fonder et banaliser l'IVG. Ainsi, le président de la Grande chambre de
la Cour européenne a accordé à deux organisations non gouvernementales
l'autorisation d'intervenir dans la procédure en qualité de tiers intervenants : le Family Planning Association et le Center
for Reproductive Rights...
Il y a aussi
en jeu l'intérêt des médecins qui veulent se mettre à l'abri de toute
poursuite pénale en cas de mort par accident d'un fœtus. Aujourd'hui un
médecin qui blesse un enfant dans le sein maternel a intérêt à le laisser
mourir. Le gynécologue qui s’efforcera, comme il en a le devoir, de sauver la
vie du foetus qu’il aura par hypothèse blessé, s’exposera à des poursuites
pénales et civiles alors que son confrère moins consciencieux qui laissera
mourir sa victime bénéficiera d’une totale impunité. Pareille situation
n’est-elle pas de nature à éveiller les pires soupçons et à se retourner
finalement contre les praticiens ?
Autre intérêt : certains chercheurs souhaitent
utiliser les fœtus et les embryons pour la recherche. Ils préfèrent qu'on
considère le fœtus comme un simple matériel biologique.
Les femmes, victimes de cette jurisprudence
Permettre à n’importe qui et à n’importe quel moment de la gestation de
causer accidentellement (ou non) la mort de l’enfant revient à donner aux
tiers plus de pouvoirs sur la vie de ce dernier que n’en a la femme qui ne
peut avorter librement que dans les douze premières semaines de la grossesse.
Enfin il est une liberté dont on ne parle jamais et qui est respectable, la
liberté de procréer. Pourquoi serait-elle moins bien protégée que la liberté d'avorter ? La détresse de la femme privée de l’enfant
qu’elle désire ne doit-elle pas être prise en considération au moins autant
que celle de la femme qui souhaite interrompre sa grossesse
?
En définitive, la position adoptée par la Cour de cassation puis par la Cour
européenne fait ressortir les contradictions de notre société : l’enfant à
naître bénéficie d’une reconnaissance accrue sur le plan familial, social,
sanitaire, et l’on s’en félicite. Mais il est ignoré du droit pénal.
Aude Dugast est la responsable de la communication de la Fondation
Jérôme-Lejeune.
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L’embryon congelé, une non-personne inestimable
Tribunal administratif d’Amiens, 9 mars 2004, Époux T., no021451.
Par un jugement du 9 mars 2004, le tribunal administratif d’Amiens s’est
prononcé sur la réparation du préjudice résultant pour un couple de la perte
d’embryons congelés. La responsabilité du centre hospitalier ne faisait aucun
doute compte tenu de la défaillance avérée du matériel de conservation.
L’existence d’un préjudice n’était pas plus douteuse, eu égard aux risques
que présente l’utilisation d’ovocytes mal conservés.
La question de la réparation était, en revanche, nettement plus
délicate. Le tribunal a d’abord estimé que l’article 16-1 du code civil, qui
dispose que le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire
l’objet d’un droit patrimonial, s’opposait à la réparation en argent du
préjudice matériel résultant de cette perte. Il a ainsi classé l’embryon parmi
les biens inestimables.
Il a écarté ensuite l’existence d’un préjudice moral résultant de la perte
d’êtres chers, en rappelant que les ovocytes surnuméraires conservés dans le
cadre d’une procréation médicale assistée ne sont pas des personnes. En
revanche, il a reconnu le droit des requérants à la réparation des troubles
divers dans leurs conditions d’existence.
Enfin,
il a considéré que, dans cette affaire particulière, la destruction des
embryons ne constituait pas une perte de leur chance d’être parents, compte
tenu de leur âge et de la possibilité qui s’offre dès lors à eux de réaliser
une nouvelle procréation assistée.
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